J.O. Numéro 9 du 11 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00524

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Arrêté du 5 janvier 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie


NOR : MEST0110027A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 1999, portant extension de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, tel qu'il résulte de l'article 1er de ladite convention, modifié par avenants des 6 janvier 1961 et 15 juin 1977, les dispositions de l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de :
- la 2e phrase du 4e alinéa de l'article 3-4 (réduction de la durée du travail sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l'année) ;
- les termes « et aux agents de maîtrise et techniciens » du 1er alinéa de l'article 6 (forfait annuel sur une référence horaire des personnels non cadres) ;
- le 6e alinéa de l'article 6 susmentionné ;
- les termes « dans la mesure du possible » du 1er alinéa de l'article 7-2 (prise des congés payés) ;
- le 5e alinéa de l'article 9-3 (répartition de la durée du travail) ;
- l'article 9-4 (heures complémentaires).
Le dernier alinéa de l'article 3-4 (réduction de la durée du travail sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 6e alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lesquelles seule une partie des jours de repos issus d'une réduction de la durée collective du travail, utilisables sur l'initiative du salarié, peuvent être affectés au compte épargne-temps des salariés.
Le 3e alinéa de l'article 3-5-1 (modulation - principe) est étendu sous réserve de l'application du 1er et du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui disposent que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
La 2e phrase du 1er alinéa de l'article 3-5-3 (modulation - programmation indicative) est étendue sous réserve qu'en application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée.
L'article 3-5-4 (modulation - délai de prévenance des changements d'horaire) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.
L'article 4-1 (heures supplémentaires - décompte) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le 2e point de l'article 4-1 (susmentionné) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-I du code du travail qui précise que sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
Les 3e et 4e points de l'article 4-1 (susmentionné) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 2e et du dernier alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que lorsque sont organisés des cycles de travail, dont la durée est limitée à quelques semaines, sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures par semaine calculées sur la durée du cycle.
Le dernier point de l'article 4-1 (susmentionné) est étendu sous réserve :
- d'une part, de l'application du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail ;
- d'autre part, de l'application du point II de l'article L. 212-9 du code du travail qui dispose que sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause de 1 600 heures, ainsi que les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé conventionnellement.
L'article 5-4 (forfait annuel sur la base d'une référence horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui dévolue aux seuls cadres au sens des conventions collectives de branches, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, le bénéfice des conventions individuelles de forfait sur l'année.
L'article 5-5 (forfait reposant sur un décompte annuel en journées) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise :
- définisse les catégories de salariés concernés par la conclusion de conventions de forfaits en jours pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps ;
- prévoie les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ;
- détermine les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
L'article 6 (forfait annuel sur une référence horaire des personnels non cadres) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-II, 2e alinéa, du code du travail, le forfait annuel sur une référence horaire ne soit réservé qu'aux salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le 6e alinéa de l'article 6 (susmentionné) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 212-21 à D. 212-24 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 7-2 (prise des congés payés) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 223-9 du code du travail un accord de branche complémentaire étendu ou un accord d'entreprise fixe :
- les modalités de rémunération des congés payés reportés ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués.
Le 2e alinéa de l'article 7-2 (susmentionné) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-9 du code du travail qui ne prévoit la possibilité de report des congés payés au-delà du cadre annuel que pour les dispositifs de réduction du temps de travail sur une base annuelle.
Le 2e et le 3e alinéa de l'article 8 (réduction de la durée du travail et compensation salariale) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
La 1re phrase du dernier alinéa de l'article 9-2 (temps partiels - définition) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le contrat de travail des salariés à temps partiel.
La 2e phrase du dernier alinéa de l'article 9-2 (susmentionné) est étendue sous réserve :
- de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui précise les mentions devant figurer sur le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé ;
- qu'en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les clauses obligatoires suivantes permettant d'organiser le recours au temps partiel modulé :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ;
- les limites à l'intérieur desquelles la durée de travail peut varier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
- de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui ne prévoit pas le recours aux heures complémentaires en cas de temps partiel modulé.
L'article 11 (entreprises de moins de 20 salariés) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 en vertu duquel le bénéfice de l'aide incitative est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/44 en date du 30 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).